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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement

            • Sous-section 1 : Dirigeants

            • Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

            • Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

            • Sous-section 4 : Comités spécialisés

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-30-14 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/06/2021

Les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 533-30-11. Il est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'entreprise d'investissement.

Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du précédent alinéa.

https://www.legifrance.gouv.fr

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