Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement
Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
Section 4 : Règles d'organisation
Section 5 : Règles de bonne conduite
Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers
Sous-section préliminaire : Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement
Sous-section 1 : Dirigeants
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L533-31-4 du Code monétaire et financier
I.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constituent un comité des rémunérations.
Les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, d'importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Ce comité ou tout autre dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités doivent satisfaire aux dispositions visant le comité de rémunération dans le présent article.
II.-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrêtent concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement.
III.-Le comité des rémunérations est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Sa composition assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le comité exerce un jugement indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités.
Les membres du comité des rémunérations disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité.
Au sein des entreprises d'investissement qui sont tenues, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations comprend au moins un de ces représentants.
IV.-Lorsque les entreprises d'investissement mentionnées au I font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent décider que les fonctions dévolues au comité des rémunérations sont exercées par le comité de l'entreprise au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée.
V.-Lors de la préparation des décisions mentionnées au II, le comité des rémunérations tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement.
VI.-Les critères d'importance significative selon lesquelles les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article ainsi que les modalités d'information du comité des rémunérations sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.