Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement
Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
Section 4 : Règles d'organisation
Section 5 : Règles de bonne conduite
Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L533-24-1 du Code monétaire et financier
Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers :
1° S'assurent qu'ils comprennent les caractéristiques de ces instruments financiers et évaluent la compatibilité de ceux-ci avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d'investissement, notamment en fonction du marché cible défini ;
2° Veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l'intérêt du client ;
3° Examinent régulièrement ces instruments financiers, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si ces instruments continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée ;
4° Lorsqu'ils ne conçoivent pas ces instruments financiers, se dotent de dispositifs appropriés afin d'obtenir les renseignements mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier.