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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-4-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/06/2021

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application à ses actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.

L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaires prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants :

1° L'entreprise d'investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K énoncés à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;

2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29 et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;

3° Les corrections concernant l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;

4° Il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article L. 533-2-3 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats ;

5° A plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article L. 533-4-5.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer, conformément aux dispositions précitées, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement de classe 3 sur la base d'une évaluation au cas par cas lorsqu'elle l'estime justifiée.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles les risques ou des éléments de risques sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres, le niveau et la nature des fonds propres supplémentaires fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires.

https://www.legifrance.gouv.fr

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