Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement
Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
Section 4 : Règles d'organisation
Section 5 : Règles de bonne conduite
Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L533-4-5 du Code monétaire et financier
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le niveau de fonds propres qui a été déterminé par chaque entreprise d'investissement de classe 2 conformément à l'article L. 533-2-2 et vérifie qu'elle conserve un niveau de fonds propres suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées à l'article L. 533-4-4, pour que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement à liquider ou cesser ses activités en bon ordre.
Compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité ses activités, l'Autorité communique, le cas échéant, à l'entreprise les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres déterminé conformément à l'article L. 533-2-2. Les recommandations sont communiquées à l'entreprise et indiquent la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que l'ajustement soit achevé.