Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement
Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
Section 4 : Règles d'organisation
Section 5 : Règles de bonne conduite
Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers
Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement
Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L533-4-6 du Code monétaire et financier
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément à l'article L. 533-2-3, elle constate qu'une entreprise d'investissement de classe 2 ou qu'une entreprise d'investissement de classe 3 qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° L'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du même règlement ;
2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29, et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles un risque ou des éléments de risques de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité, le niveau spécifique de liquidité fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la nature des actifs liquides utilisés pour respecter les exigences spécifiques de liquidité ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence spécifique de liquidité.