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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

          • Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

          • Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

          • Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers

          • Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques

Article L533-4-9 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/06/2021

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 des déclarations supplémentaires ou plus fréquentes que celles prévues par le titre III du livre V ou par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du règlement ou est susceptible d'enfreindre ces exigences dans les douze mois qui suivent ;

2° L'Autorité juge nécessaire de recueillir les preuves attestant que l'entreprise soumise à son contrôle est susceptible d'enfreindre les exigences du règlement dans les douze mois qui suivent ;

3° Les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mentionné à l'article L. 533-2-2.

https://www.legifrance.gouv.fr

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