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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Caisses de crédit municipal

          • Section 4 : Entreprises de crédit-bail

          • Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes

          • Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L571-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2.

Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Anciens textes
  • Loi 84-46 1984-01-24 art. 57 et art. 79
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 57 (Ab)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 79 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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