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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Caisses de crédit municipal

          • Section 4 : Entreprises de crédit-bail

          • Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes

          • Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L571-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

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Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 79-1 (Ab)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 79-1 (Ab)

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