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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Caisses de crédit municipal

          • Section 4 : Entreprises de crédit-bail

          • Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes

          • Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L571-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 81 (M)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 81 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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