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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives

            • Sous-section 1 : Les banques populaires

            • Sous-section 2 : Le réseau des caisses d'épargne

          • Section 3 : Caisses de crédit municipal

          • Section 4 : Entreprises de crédit-bail

          • Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes

          • Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L571-10 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".

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Anciens textes
  • Loi 1920-08-07 art. 3 al. 2
  • Loi n°1920-08-07 du 7 août 1920 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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