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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Caisses de crédit municipal

          • Section 4 : Entreprises de crédit-bail

          • Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes

          • Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L571-12 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.

Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.

Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal.

Anciens textes
  • Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 16-1 (Ab)
  • Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 16-1 (Ab)

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