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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif

          • Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers

          • Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif

          • Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L573-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/08/2003

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

2° Abrogé.

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

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