Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires
Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons
Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers
Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif
Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L573-1 du Code monétaire et financier
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.
I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
Anciens textes
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 82 (Ab)
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 82 (Ab)
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