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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif

          • Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement

          • Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers

          • Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif

          • Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L573-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.

I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.

II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

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Anciens textes
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 82 (Ab)
  • Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 82 (Ab)

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