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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons

          • Section 1 : Changeurs manuels

          • Section 2 : Prestataires de services de paiement

          • Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique

          • Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

          • Section 5 : Emetteurs de jetons

          • Section 6 : Promotion d'offres d'investissement en ligne

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L572-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Ancien texte

Loi 90-614 1990-07-12 art. 25 IV al. 1

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