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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons

          • Section 1 : Changeurs manuels

          • Section 2 : Prestataires de services de paiement

          • Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique

          • Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

          • Section 5 : Emetteurs de jetons

          • Section 6 : Promotion d'offres d'investissement en ligne

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L572-9 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/11/2009

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
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