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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons

          • Section 1 : Changeurs manuels

          • Section 2 : Prestataires de services de paiement

          • Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique

          • Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

          • Section 5 : Emetteurs de jetons

          • Section 6 : Promotion d'offres d'investissement en ligne

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L572-10 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/11/2009

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

https://www.legifrance.gouv.fr

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