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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VII : Dispositions pénales

        • Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons

          • Section 1 : Changeurs manuels

          • Section 2 : Prestataires de services de paiement

          • Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique

          • Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

          • Section 5 : Emetteurs de jetons

          • Section 6 : Promotion d'offres d'investissement en ligne

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes

Article L572-15 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 30/01/2013

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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