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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les banques populaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

            • Sous-section 3 : Dispositions diverses

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-6 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les parts des sociétaires sont toujours nominatives.

Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées avec l'agrément du conseil d'administration.

Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.

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Ancien texte

Décret n°1936-12-21 du 21 décembre 1936 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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