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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les banques populaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

            • Sous-section 3 : Dispositions diverses

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 16/05/2001

Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.

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Anciens textes
  • Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 2 (Ab)
  • Loi n°42-785 du 18 août 1942 - art. 2 (Ab)

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