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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Le crédit agricole

            • Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

              • Paragraphe 1 : Organisation

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Ressources

            • Sous-section 3 : Contrôles

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-23 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.

Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.

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Anciens textes
  • Code rural ancien - art. 618 (Ab)
  • Code rural ancien - art. 619 (Ab)

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