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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Le crédit agricole

            • Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

              • Paragraphe 1 : Organisation

              • Paragraphe 2 : Fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Ressources

            • Sous-section 3 : Contrôles

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-33 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :

1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales.

Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ;

2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole.

Ancien texte

Code rural ancien - art. 628 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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