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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Le crédit agricole

            • Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

              • Paragraphe 1 : Organisation

              • Paragraphe 2 : Ressources

            • Sous-section 3 : Contrôles

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-47 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.

Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.

Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune.

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Anciens textes
  • Loi 88-50 1988-01-18 art. 1, al. 1 et al. 3
  • Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 1, v. init.
  • Code rural ancien - art. 711 (Ab)

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