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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Le crédit agricole

            • Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

              • Paragraphe 1 : Organisation

              • Paragraphe 2 : Ressources

            • Sous-section 3 : Contrôles

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-49 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le conseil d'administration de l'organe central du crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.

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Ancien texte

Loi 88-50 1988-01-18 art. 8 al. 1 et al. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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