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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-56 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie.

La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :

1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;

2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ;

3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable.

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Ancien texte

Ordonnance 58-966 1958-10-16 art. 5 2°

https://www.legifrance.gouv.fr

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