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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

            • Sous-section 4 : Statuts

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-62 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves.

Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la Caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé.

Ancien texte

Loi n°82-409 du 17 mai 1982 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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