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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

            • Sous-section 4 : Statuts

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-64 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Ancien texte

Loi n°82-409 du 17 mai 1982 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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