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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

            • Sous-section 4 : Statuts

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-65 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie auprès de chaque société coopérative de banque.

Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours. A défaut, le veto est levé.

Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle.

Ancien texte

Loi n°82-409 du 17 mai 1982 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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