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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 7 : Le crédit maritime mutuel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Administration

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-69 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le crédit maritime mutuel est pratiqué par quatre catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :

1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;

3. (Abrogé)

4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11.

Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime.

La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société.

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Ancien texte

Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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