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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 7 : Le crédit maritime mutuel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Administration

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-79 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration ; il est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer, dans le cadre de ces décisions, la gestion de la caisse régionale ou de l'union.

Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers.

Ancien texte

Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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