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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 7 : Le crédit maritime mutuel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Administration

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-81 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale.

Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les statuts.

Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité de recevoir pouvoir de représenter d'autres sociétaires.

L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles L. 512-76 et L. 512-82.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées.

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Anciens textes
  • Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 17 (Ab)
  • Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 17 (Ab)

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