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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 7 : Le crédit maritime mutuel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Administration

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-82 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/08/2003

Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

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Anciens textes
  • Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 18 (M)
  • Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 18 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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