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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 7 : Le crédit maritime mutuel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Administration

            • Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-83 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.

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Ancien texte

Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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