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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

            • Sous-section 1 : Missions

            • Sous-section 2 : Le réseau

            • Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance

            • Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne

            • Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

            • Sous-section 8 : Dispositions générales

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-89 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne. Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne prévoient qu'en cas de mesures de résolution bancaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une caisse d'épargne et de prévoyance, le produit net des souscriptions de parts sociales disponible sur les comptes courants d'associés détenus par les sociétés locales d'épargne sont incorporés au capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance.

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.

Ancien texte

Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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