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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Le crédit mutuel

          • Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

          • Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

            • Sous-section 1 : Missions

            • Sous-section 2 : Le réseau

            • Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance

            • Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne

            • Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

            • Sous-section 8 : Dispositions générales

          • Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L512-99 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président..

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :

1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;

2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;

3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

4. De contribuer à la définition, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;

5.D'organiser, en liaison avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;

6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;

7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

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Anciens textes
  • Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 15 (Ab)
  • Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 15 (Ab)

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