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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Création et administration

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L514-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale.

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Ancien texte

Décret n°55-622 du 20 mai 1955 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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