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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance

              • Paragraphe 1 : Composition

              • Paragraphe 2 : Missions

              • Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

          • Section 3 : La Poste

Article L518-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Ancien texte

Loi 1876-04-06 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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