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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance

              • Paragraphe 1 : Composition

              • Paragraphe 2 : Missions

              • Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

          • Section 3 : La Poste

Article L518-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Pour l'accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu'elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis.

Ancien texte

Ordonnance 1816-05-22 art. 10

https://www.legifrance.gouv.fr

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