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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 1 : Commission de surveillance

              • Paragraphe 1 : Composition

              • Paragraphe 2 : Missions

              • Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

          • Section 3 : La Poste

Article L518-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.

Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.

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Ancien texte

Loi 1816-04-28 art. 114

https://www.legifrance.gouv.fr

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