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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations

              • Paragraphe 1 : Le directeur général

              • Paragraphe 2 : Gestion comptable

              • Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor

              • Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes

              • Paragraphe 5 : Contrôle externe

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

          • Section 3 : La Poste

Article L518-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.

Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.

L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.

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Anciens textes
  • Décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 - art. 836 (Ab)
  • Ordonnance 1816-05-22 art. 27
  • Ordonnance 1816-07-03 art. 11 al. 1

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