Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
Chapitre V : Les sociétés de financement
Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Commission de surveillance
Paragraphe 1 : Le directeur général
Paragraphe 2 : Gestion comptable
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
Paragraphe 5 : Contrôle externe
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 4 : Opérations
Section 3 : La Poste
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L518-15 du Code monétaire et financier
Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. Elle présente également à ces mêmes commissions le rapport sur les enjeux de durabilité, certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes ou des organismes tiers indépendants est joint aux comptes ou au rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant, ainsi que, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants, sur proposition du directeur général.
Les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires et le rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. L518-15-1 (M)
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