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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations

              • Paragraphe 1 : Le directeur général

              • Paragraphe 2 : Gestion comptable

              • Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor

              • Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes

              • Paragraphe 5 : Contrôle externe

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

          • Section 3 : La Poste

Article L518-15 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. Elle présente également à ces mêmes commissions le rapport sur les enjeux de durabilité, certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes ou des organismes tiers indépendants est joint aux comptes ou au rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant, ainsi que, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants, sur proposition du directeur général.

Les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires et le rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L518-15-1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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