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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 4 : Opérations

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

          • Section 3 : La Poste

Article L518-17 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.

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Anciens textes
  • Loi 1875-07-28 art. 1
  • Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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