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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 4 : Opérations

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

          • Section 3 : La Poste

Article L518-19 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.

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Ancien texte

Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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