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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 4 : Opérations

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

          • Section 3 : La Poste

Article L518-22 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.

Ancien texte

Loi n°55-359 du 3 avril 1955 - art. 25, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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