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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 4 : Opérations

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

          • Section 3 : La Poste

Article L518-23 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.

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Ancien texte

Ordonnance 45-1849 1945-08-18 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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