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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 4 : Opérations

              • Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

              • Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

              • Paragraphe 3 : Règles de déchéance

              • Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

          • Section 3 : La Poste

Article L518-24-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 24/05/2019

La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l'Etat, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d'agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article L. 518-2 du présent code.

La gestion des fonds qui donnent lieu à l'encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022.

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