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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

          • Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

          • Section 3 : Règles de bonne conduite

          • Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

          • Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L519-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6.

L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.

L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2 ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts.

Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :

1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts dans les conditions prévues au présent article.

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Anciens textes
  • Loi 84-46 1984-01-24 art. 65 al. 2
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 65 (Ab)

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