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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

          • Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

          • Section 3 : Règles de bonne conduite

          • Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

          • Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L519-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.

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Ancien texte

Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 67 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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