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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L513-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.

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Ancien texte

Code monétaire et financier art. L515-34

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