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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

            • Sous-section 1 : Statut et objet

            • Sous-section 2 : Opérations

            • Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

            • Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

            • Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

            • Sous-section 6 : Contrôles

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L513-13 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2014

La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 513-2 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L515-21 (VT)

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